Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : fin du détachementFiche pratique
Les règles de réintégration diffèrent selon la fonction publique d'origine et selon que la fin du détachement intervient de manière anticipée ou à la date prévue. Le fonctionnaire en détachement de longue durée peut aussi demander son intégration au sein de son administration d'accueil.
Fonction publique d'État (FPE)
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à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil,
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ou à la demande de l'administration d'origine.
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pour participer à une mission de coopération,pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie,
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pour dispenser un enseignement à l'étranger,
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pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale,
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pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international,
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auprès de l'administration d'un État de l'Union européenne ou d'un autre État de l'Espace économique européen.
À l'issue d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
le détachement de courte durée est de 6 mois maximum non renouvelables ou, en cas de détachement pour servir dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, de un an maximum non renouvelable.
À la fin d'un détachement de 5 ans dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à son administration d'accueil son souhait de renouveler son détachement.
Si l'administration d'accueil souhaite poursuivre la relation de travail avec le fonctionnaire, elle doit lui proposer, 2 mois au moins avant la fin du détachement, d'intégrer son corps ou cadre d'emplois d'accueil. Le fonctionnaire peut accepter cette proposition ou choisir de renouveler son détachement.
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique peut demander son intégration dans ce corps ou cadre d'emplois sans attendre la fin du délai de 5 ans.
Il fait sa demande par écrit auprès de son administration d’accueil puis, en cas d'avis favorable, auprès de son administration d'origine.
L'administration d'accueil n'est pas tenue de répondre favorablement à sa demande.
L’intégration est soumise, au sein de l'administration d'accueil, à l'avis de la CAP compétente pour le corps ou cadre d'emplois d’accueil.
S'il est intégré dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, le fonctionnaire est radié de son corps d'origine et appartient à son corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Il est classé, dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détient, selon ce qui lui est le plus favorable, dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou de détachement.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Territoriale (FPT)
Le fonctionnaire qui demande à mettre fin à son détachement avant le terme prévu est réintégré dans un emploi vacant de son grade.
En l'absence d'emploi vacant, il est placé en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Si elle n'est pas intervenue à la date de fin du détachement initialement prévue, le fonctionnaire est réintégré en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine. Pendant cette période :
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tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans sa collectivité lui est proposé en priorité,
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sa collectivité, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le centre de gestion examinent les possibilités de reclassement,
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la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité est étudiée,
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les possibilités d'activité dans une autre collectivité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent sont examinées.
Si, au terme de ce délai d'un an, le fonctionnaire n'a pas été réintégré ou reclassé, il est pris en charge, selon son cadre d'emplois d'appartenance par :
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le CNFPT,
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ou le centre de gestion dont relève sa collectivité d'origine.
Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion. Il perçoit l'intégralité de son traitement indiciaire les 2 premières années. Son montant est ensuite réduit de 5 % chaque année jusqu'à atteindre 50 % la 12me année et les années suivantes. Le CNFPT ou le centre de gestion peut lui confier des missions. Le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.
La prise en charge prend fin par la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou son reclassement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. Il a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade dans sa collectivité d'origine.
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à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil,
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ou à la demande de la collectivité d'origine.
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tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans sa collectivité lui est proposé en priorité,
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sa collectivité, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le centre de gestion examinent les possibilités de reclassement,
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la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité est étudiée,
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les possibilités d'activité dans une autre collectivité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent sont examinées.
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le CNFPT,
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ou le centre de gestion dont relève sa collectivité d'origine.
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d'une personne physique,
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ou de l'administration d'un État de l'Union européenne ou d'un autre État de l'Espace économique européen.
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tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans sa collectivité lui est proposé en priorité,
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sa collectivité, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le centre de gestion examinent les possibilités de reclassement,
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la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité est étudiée,
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les possibilités d'activité dans une autre collectivité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent sont examinées.
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le CNFPT,
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ou le centre de gestion dont relève sa collectivité d'origine.
À l'issue d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
le détachement de courte durée est de 6 mois maximum non renouvelables ou, en cas de détachement pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger, de un an maximum non renouvelable.
À la fin du détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la 1re vacance ou création d'emploi correspondant à son grade dans sa collectivité d'origine. S'il refuse l'emploi proposé, il ne peut être réintégré que si un poste vacant est disponible. Il est, en attendant, placé en disponibilité d'office.
En l'absence d'emploi vacant à la fin du détachement, le fonctionnaire est réintégré en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine. Pendant cette période :
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tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans sa collectivité lui est proposé en priorité,
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sa collectivité, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le centre de gestion examinent les possibilités de reclassement,
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la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité est étudiée,
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les possibilités d'activité dans une autre collectivité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent sont examinées.
Si, au terme de ce délai d'un an, le fonctionnaire n'a pas été réintégré ou reclassé, il est pris en charge, selon son cadre d'emplois d'appartenance par :
-
le CNFPT,
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ou le centre de gestion dont relève sa collectivité d'origine.
Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion. Il perçoit l'intégralité de son traitement indiciaire les 2 premières années. Son montant est ensuite réduit de 5 % chaque année jusqu'à atteindre 50 % la 12me année et les années suivantes. Le CNFPT ou le centre de gestion peut lui confier des missions. Le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.
La prise en charge prend fin par la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou son reclassement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. Il a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade dans sa collectivité d'origine.
le détachement de longue durée est de 5 ans maximum renouvelables ou, en cas de détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international, de 2 ans maximum renouvelables.
À la fin d'un détachement de 5 ans dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à son administration d'accueil son souhait de renouveler son détachement.
Si l'administration d'accueil souhaite poursuivre la relation de travail avec le fonctionnaire, elle doit lui proposer, 2 mois au moins avant la fin du détachement, d'intégrer son corps ou cadre d'emplois d'accueil. Le fonctionnaire peut accepter cette proposition ou choisir de renouveler son détachement.
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique peut demander son intégration dans ce corps ou cadre d'emplois sans attendre la fin du délai de 5 ans.
Il fait sa demande par écrit auprès de son administration d'accueil puis en cas d'avis favorable auprès de son administration d'origine.
L'administration d'accueil n'est pas tenue de répondre favorablement à sa demande.
L’intégration est soumise, au sein de l'administration d'accueil, à l'avis de la CAP compétente pour le corps ou cadre d'emplois d’accueil.
S'il est intégré dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, le fonctionnaire est radié de son corps d'origine et appartient à son corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Il est classé, dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou de détachement.
Les services accomplis dans le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Hospitalière (FPH)
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dans le département siège de son établissement d'origine si le fonctionnaire est de catégorie C,
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dans la région siège de son établissement d'origine si le fonctionnaire est de catégorie A ou B (ou dans tout établissement hospitalier s'il est personnel de direction, ingénieur, directeur des soins ou psychologue).
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à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil,
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ou à la demande de l'établissement d'origine.
À l'issue d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans cet emploi.
le détachement de courte durée est de 6 mois maximum non renouvelables ou, en cas de détachement pour servir dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, de un an maximum non renouvelable.
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dans le département siège de son établissement d'origine si le fonctionnaire est de catégorie C,
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dans la région siège de son établissement d'origine si le fonctionnaire est de catégorie A ou B (ou dans tout établissement hospitalier s'il est personnel de direction, ingénieur, directeur des soins ou psychologue).
À la fin d'un détachement de 5 ans dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à son administration d'accueil son souhait de renouveler son détachement.
Si l'administration d'accueil souhaite poursuivre la relation de travail avec le fonctionnaire, elle doit lui proposer, 2 mois au moins avant la fin du détachement, d'intégrer son corps ou cadre d'emplois d'accueil. Le fonctionnaire peut accepter cette proposition ou choisir de renouveler son détachement.
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique peut demander son intégration dans ce corps ou cadre d'emplois sans attendre la fin du délai de 5 ans.
Il fait sa demande par écrit auprès de son administration d'accueil puis en cas d'avis favorable auprès de son administration d'origine.
L'administration d'accueil n'est pas tenue de répondre favorablement à sa demande.
L’intégration est soumise, au sein de l'administration d'accueil, à l'avis de la CAP compétente pour le corps ou cadre d'emplois d’accueil.
S'il est intégré dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, le fonctionnaire est radié de son corps d'origine et appartient à son corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Il est classé, dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détient, selon ce qui lui est le plus favorable, dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou de détachement.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
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Références
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Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 13 bis -
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Article 45 -
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 66, 67, 97 -
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Articles 54 à 57 -
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la FPE
Articles 20 à 26-3 -
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et à l'intégration dans la FPT
Articles 8 à 11-4 -
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans la FPH
Articles 15-3, 16 à 20