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Guide des droits et des démarches administratives

Fonction publique : fin du détachement
Fiche pratique

Les règles de réintégration diffèrent selon la fonction publique d'origine et selon que la fin du détachement intervient de manière anticipée ou à la date prévue. Le fonctionnaire en détachement de longue durée peut aussi demander son intégration au sein de son administration d'accueil.

Fonction publique d'État (FPE)

Le fonctionnaire qui demande à mettre fin à son détachement avant le terme prévu est réintégré dans un emploi vacant de son grade. En l'absence d'emploi vacant, il est placé en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des 3 premières vacances d'emploi dans son grade.
Le fonctionnaire détaché auprès de l'administration d'un État de l'Union européenne ou d'un autre État de l'Espace économique européen qui demande la fin anticipée de son détachement est réintégré à la 1re vacance d'emploi dans son corps d'origine.
Il peut être mis fin au détachement d'un fonctionnaire avant le terme prévu :
  • à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil,

  • ou à la demande de l'administration d'origine.

L'administration d'origine qui demande la fin anticipée du détachement réintègre le fonctionnaire dans un emploi de son grade. L'administration d'accueil qui met fin au détachement d'un fonctionnaire en l'absence de faute professionnelle doit le rémunérer jusqu'à sa réintégration à la 1re vacance d'emploi, si son administration d'origine ne peut pas le réintégrer immédiatement.
Lorsque la réintégration anticipée est demandée en l'absence de faute professionnelle, le fonctionnaire est réintégré immédiatement en surnombre dans son corps d'origine lorsqu'il était détaché :
  • pour participer à une mission de coopération,pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie,

  • pour dispenser un enseignement à l'étranger,

  • pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale,

  • pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international,

  • auprès de l'administration d'un État de l'Union européenne ou d'un autre État de l'Espace économique européen.

À l'issue d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

le détachement de courte durée est de 6 mois maximum non renouvelables ou, en cas de détachement pour servir dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, de un an maximum non renouvelable.

Trois mois au moins avant la fin de son détachement, le fonctionnaire formule sa demande de réintégration. Il est réintégré dans un emploi de son grade.
Lorsque l'administration d'accueil refuse le renouvellement du détachement en l'absence de faute professionnelle, le fonctionnaire est réintégré immédiatement, au besoin en surnombre, sur un emploi de son grade. Le surnombre doit être résorbé à la 1re vacance d'emploi dans son grade. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. S'il refuse le poste proposé, il ne peut être nommé à un autre emploi que si un poste vacant est disponible.

À la fin d'un détachement de 5 ans dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à son administration d'accueil son souhait de renouveler son détachement.

Si l'administration d'accueil souhaite poursuivre la relation de travail avec le fonctionnaire, elle doit lui proposer, 2 mois au moins avant la fin du détachement, d'intégrer son corps ou cadre d'emplois d'accueil. Le fonctionnaire peut accepter cette proposition ou choisir de renouveler son détachement.

Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique peut demander son intégration dans ce corps ou cadre d'emplois sans attendre la fin du délai de 5 ans.

Il fait sa demande par écrit auprès de son administration d’accueil puis, en cas d'avis favorable, auprès de son administration d'origine.

L'administration d'accueil n'est pas tenue de répondre favorablement à sa demande.

L’intégration est soumise, au sein de l'administration d'accueil, à l'avis de la CAP compétente pour le corps ou cadre d'emplois d’accueil.

S'il est intégré dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, le fonctionnaire est radié de son corps d'origine et appartient à son corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Il est classé, dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détient, selon ce qui lui est le plus favorable, dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou de détachement.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Territoriale (FPT)

Le fonctionnaire qui demande à mettre fin à son détachement avant le terme prévu est réintégré dans un emploi vacant de son grade.

En l'absence d'emploi vacant, il est placé en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Si elle n'est pas intervenue à la date de fin du détachement initialement prévue, le fonctionnaire est réintégré en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine. Pendant cette période :

  • tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans sa collectivité lui est proposé en priorité,

  • sa collectivité, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le centre de gestion examinent les possibilités de reclassement,

  • la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité est étudiée,

  • les possibilités d'activité dans une autre collectivité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent sont examinées.

Si, au terme de ce délai d'un an, le fonctionnaire n'a pas été réintégré ou reclassé, il est pris en charge, selon son cadre d'emplois d'appartenance par :

  • le CNFPT,

  • ou le centre de gestion dont relève sa collectivité d'origine.

Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion. Il perçoit l'intégralité de son traitement indiciaire les 2 premières années. Son montant est ensuite réduit de 5 % chaque année jusqu'à atteindre 50 % la 12me année et les années suivantes. Le CNFPT ou le centre de gestion peut lui confier des missions. Le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.

La prise en charge prend fin par la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou son reclassement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. Il a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade dans sa collectivité d'origine.

Il peut être mis fin au détachement d'un fonctionnaire avant le terme prévu :
  • à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil,

  • ou à la demande de la collectivité d'origine.

L'administration ou l'organisme d'accueil qui souhaite mettre fin au détachement de manière anticipée doit en informer la collectivité d'origine au moins 3 mois à l'avance, sauf en cas de faute professionnelle du fonctionnaire. La collectivité d'origine qui demande la fin anticipée du détachement réintègre le fonctionnaire dans un emploi de son grade. L'administration d'accueil qui met fin au détachement en l'absence de faute professionnelle, doit le rémunérer au plus tard jusqu'à la date de fin du détachement initialement prévue, si sa collectivité d'origine ne peut pas le réintégrer immédiatement. En l’absence d'emploi vacant au terme de la période de détachement prévue, le fonctionnaire est réintégré en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine. Pendant cette période :
  • tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans sa collectivité lui est proposé en priorité,

  • sa collectivité, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le centre de gestion examinent les possibilités de reclassement,

  • la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité est étudiée,

  • les possibilités d'activité dans une autre collectivité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent sont examinées.

Si, au terme de ce délai d'un an, le fonctionnaire n'a pas été réintégré ou reclassé, il est pris en charge, selon son cadre d'emplois d'appartenance par :
  • le CNFPT,

  • ou le centre de gestion dont relève sa collectivité d'origine.

Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion. Il perçoit l'intégralité de son traitement indiciaire les 2 premières années. Son montant est ensuite réduit de 5 % chaque année jusqu'à atteindre 50 % la 12me année et les années suivantes. Le CNFPT ou le centre de gestion peut lui confier des missions. Le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. La prise en charge prend fin par la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou son reclassement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. Il a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine.
Lorsque la réintégration anticipée est demandée en l'absence de faute professionnelle, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur lorsqu'il était détaché auprès :
  • d'une personne physique,

  • ou de l'administration d'un État de l'Union européenne ou d'un autre État de l'Espace économique européen.

Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine. Pendant cette période :
  • tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans sa collectivité lui est proposé en priorité,

  • sa collectivité, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le centre de gestion examinent les possibilités de reclassement,

  • la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité est étudiée,

  • les possibilités d'activité dans une autre collectivité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent sont examinées.

Si, au terme de ce délai d'un an, le fonctionnaire n'a pas été réintégré ou reclassé, il est pris en charge, selon son cadre d'emplois d'appartenance par :
  • le CNFPT,

  • ou le centre de gestion dont relève sa collectivité d'origine.

Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion. Il perçoit l'intégralité de son traitement indiciaire les 2 premières années. Son montant est ensuite réduit de 5 % chaque année jusqu'à atteindre 50 % la 12me année et les années suivantes. Le CNFPT ou le centre de gestion peut lui confier des missions. Le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. La prise en charge prend fin par la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou son reclassement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. Il a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine.

À l'issue d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.

le détachement de courte durée est de 6 mois maximum non renouvelables ou, en cas de détachement pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger, de un an maximum non renouvelable.

À la fin du détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la 1re vacance ou création d'emploi correspondant à son grade dans sa collectivité d'origine. S'il refuse l'emploi proposé, il ne peut être réintégré que si un poste vacant est disponible. Il est, en attendant, placé en disponibilité d'office.

En l'absence d'emploi vacant à la fin du détachement, le fonctionnaire est réintégré en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine. Pendant cette période :

  • tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans sa collectivité lui est proposé en priorité,

  • sa collectivité, la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT et le centre de gestion examinent les possibilités de reclassement,

  • la possibilité de détachement ou d'intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité est étudiée,

  • les possibilités d'activité dans une autre collectivité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent sont examinées.

Si, au terme de ce délai d'un an, le fonctionnaire n'a pas été réintégré ou reclassé, il est pris en charge, selon son cadre d'emplois d'appartenance par :

  • le CNFPT,

  • ou le centre de gestion dont relève sa collectivité d'origine.

Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion. Il perçoit l'intégralité de son traitement indiciaire les 2 premières années. Son montant est ensuite réduit de 5 % chaque année jusqu'à atteindre 50 % la 12me année et les années suivantes. Le CNFPT ou le centre de gestion peut lui confier des missions. Le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.

La prise en charge prend fin par la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois ou son reclassement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois. Il a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade dans sa collectivité d'origine.

le détachement de longue durée est de 5 ans maximum renouvelables ou, en cas de détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international, de 2 ans maximum renouvelables.

À la fin d'un détachement de 5 ans dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à son administration d'accueil son souhait de renouveler son détachement.

Si l'administration d'accueil souhaite poursuivre la relation de travail avec le fonctionnaire, elle doit lui proposer, 2 mois au moins avant la fin du détachement, d'intégrer son corps ou cadre d'emplois d'accueil. Le fonctionnaire peut accepter cette proposition ou choisir de renouveler son détachement.

Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique peut demander son intégration dans ce corps ou cadre d'emplois sans attendre la fin du délai de 5 ans.

Il fait sa demande par écrit auprès de son administration d'accueil puis en cas d'avis favorable auprès de son administration d'origine.

L'administration d'accueil n'est pas tenue de répondre favorablement à sa demande.

L’intégration est soumise, au sein de l'administration d'accueil, à l'avis de la CAP compétente pour le corps ou cadre d'emplois d’accueil.

S'il est intégré dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, le fonctionnaire est radié de son corps d'origine et appartient à son corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Il est classé, dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou de détachement.

Les services accomplis dans le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Hospitalière (FPH)

Le fonctionnaire qui demande à mettre fin à son détachement avant le terme prévu est réintégré dans un emploi vacant correspondant à son grade. Il doit formuler sa demande au moins 3 mois à l'avance. En l'absence d'emploi vacant, il est placé en disponibilité d'office jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu de son détachement, le fonctionnaire n'a pas pu être réintégré, il est maintenu en disponibilité d'office et son chef d'établissement en informe immédiatement l'agence régionale de santé. Celle-ci propose au fonctionnaire, dans un délai d'un an, 3 emplois vacants correspondant à son grade. Ces emplois doivent être situés :
  • dans le département siège de son établissement d'origine si le fonctionnaire est de catégorie C,

  • dans la région siège de son établissement d'origine si le fonctionnaire est de catégorie A ou B (ou dans tout établissement hospitalier s'il est personnel de direction, ingénieur, directeur des soins ou psychologue).

Le fonctionnaire détaché auprès de l'administration d'un État de l'Union européenne ou d'un autre État de l'Espace économique européen qui demande la fin anticipée de son détachement est réintégré à la 1re vacance d'emploi dans son corps d'origine.
Il peut être mis fin au détachement d'un fonctionnaire avant le terme prévu :
  • à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil,

  • ou à la demande de l'établissement d'origine.

Ces demandes doivent être faites au moins 3 mois à l'avance, sauf en cas de faute professionnelle du fonctionnaire. L'établissement d'origine qui demande la fin anticipée du détachement réintègre le fonctionnaire dans un emploi de son grade. L'administration ou l'organisme d'accueil qui demande la fin anticipée du détachement, pour un motif autre qu'une faute professionnelle, continue de rémunérer le fonctionnaire, jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin, si son établissement d'origine ne peut pas le réintégrer immédiatement. Si, au terme prévu de son détachement, le fonctionnaire n'a pas pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office et son chef d'établissement en informe immédiatement l'agence régionale de santé. Celle-ci propose au fonctionnaire, dans un délai d'un an, 3 emplois vacants correspondant à son grade. Ces emplois doivent être situés : dans le département siège de son établissement d'origine si le fonctionnaire est de catégorie C, dans la région siège de son établissement d'origine si le fonctionnaire est de catégorie A ou B (ou dans tout établissement hospitalier s'il est personnel de direction, ingénieur, directeur des soins ou psychologue).
Lorsque la réintégration anticipée est demandée pour un motif autre qu'une faute professionnelle, le fonctionnaire est réintégré immédiatement, au besoin, en surnombre dans son corps d'origine lorsqu'il était détaché auprès de l'administration d'un État de l'Union européenne ou d'un autre État de l'Espace économique européen.

À l'issue d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans cet emploi.

le détachement de courte durée est de 6 mois maximum non renouvelables ou, en cas de détachement pour servir dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, de un an maximum non renouvelable.

Trois mois au moins avant la fin de son détachement, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à son administration ou organisme d'accueil son souhait de réintégrer son corps d'origine. Il est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, correspondant à son grade. S'il refuse l'emploi proposé, il ne peut être réintégré que si un poste vacant est disponible dans son établissement d'origine. Il est, en attendant, placé en disponibilité d'office. En l'absence d'emploi vacant, il est placé en disponibilité d'office et son chef d'établissement en informe immédiatement l'agence régionale de santé. Celle-ci propose au fonctionnaire, dans un délai d'un an, 3 emplois vacants correspondant à son grade. Ces emplois doivent être situés :
  • dans le département siège de son établissement d'origine si le fonctionnaire est de catégorie C,

  • dans la région siège de son établissement d'origine si le fonctionnaire est de catégorie A ou B (ou dans tout établissement hospitalier s'il est personnel de direction, ingénieur, directeur des soins ou psychologue).

Lorsque l'administration d'accueil refuse le renouvellement du détachement en l'absence de faute professionnelle, le fonctionnaire est réintégré dans les mêmes conditions. Lorsque l'administration d'accueil n'a pas fait connaître son refus de renouveler le détachement au moins 2 mois avant son terme, elle continue de rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration à la 1re vacance d'emploi dans son corps d'origine, si son administration d'origine ne peut pas le réintégrer immédiatement.
Lorsque le détachement a eu lieu pour exercer une mission publique à l'étranger, le fonctionnaire est réintégré par son établissement, au besoin en surnombre. Le surnombre est résorbé à la 1re vacance d'emploi correspondant à son grade.

À la fin d'un détachement de 5 ans dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à son administration d'accueil son souhait de renouveler son détachement.

Si l'administration d'accueil souhaite poursuivre la relation de travail avec le fonctionnaire, elle doit lui proposer, 2 mois au moins avant la fin du détachement, d'intégrer son corps ou cadre d'emplois d'accueil. Le fonctionnaire peut accepter cette proposition ou choisir de renouveler son détachement.

Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique peut demander son intégration dans ce corps ou cadre d'emplois sans attendre la fin du délai de 5 ans.

Il fait sa demande par écrit auprès de son administration d'accueil puis en cas d'avis favorable auprès de son administration d'origine.

L'administration d'accueil n'est pas tenue de répondre favorablement à sa demande.

L’intégration est soumise, au sein de l'administration d'accueil, à l'avis de la CAP compétente pour le corps ou cadre d'emplois d’accueil.

S'il est intégré dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, le fonctionnaire est radié de son corps d'origine et appartient à son corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Il est classé, dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détient, selon ce qui lui est le plus favorable, dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou de détachement.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Modifié le 16/05/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
source www.service-public.fr

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