Guide des droits et des démarches administratives
Réintégration du fonctionnaire après une disponibilitéFiche pratique
Les conditions de réintégration en fin de disponibilité varient selon la fonction publique d'appartenance, le motif pour lequel la disponibilité a été accordée et/ou sa durée.
Fonction publique d'État
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élever un enfant de moins de 8 ans ;
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donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire pacsé, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
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suivre son conjoint ou son partenaire pacsé tenu de déménager pour des raisons professionnelles.
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à la date prévue ;
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ou de manière anticipée.
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à la date prévue ;
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ou de manière anticipée.
À noter
l'agent qui ne formule, ni demande de réintégration, ni demande de renouvellement de sa disponibilité, n'est pas considéré comme involontairement privé d'emploi et ne peut pas prétendre aux allocations chômage. L'agent qui refuse une offre d'emploi non plus.-
reclassé ;
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ou, en cas d'inaptitude définitive, mis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
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études ou recherches présentant un intérêt général ;
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convenances personnelles ;
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création ou reprise d'entreprise ;
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exercice d'un mandat d'élu local.
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à la date prévue ;
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ou de manière anticipée.
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à la date prévue ;
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ou de manière anticipée.
À noter
l'agent qui ne formule, ni demande de réintégration, ni demande de renouvellement de sa disponibilité, n'est pas considéré comme involontairement privé d'emploi et ne peut pas prétendre aux allocations chômage. L'agent qui refuse une offre d'emploi non plus.-
reclassé ;
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ou, en cas d'inaptitude définitive, mis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Fonction publique territoriale
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élever un enfant de moins de 8 ans ;
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donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire pacsé, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne
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suivre son conjoint ou son partenaire pacsé tenu de déménager pour des raisons professionnelles.
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soit réintégré sur un emploi vacant correspondant à son grade dans sa collectivité d'origine. S'il refuse ce poste, il est maintenu en disponibilité d'office jusqu'à nouvelle vacance ou création d'emploi. Il est licencié, après avis de la CAP, après 3 refus successifs de poste ;
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soit réintégré en surnombre pendant un an maximum, en l'absence d’emploi vacant. À la fin de cette année, s'il n'a pas pu être réaffecté sur un emploi vacant correspondant à son grade, il est pris en charge par le CNFPT, s'il est de catégorie A, ou le centre de gestion, s'il est de catégorie B ou C, jusqu'à réaffectation sur un emploi de son grade dans sa collectivité d'origine ou dans une autre collectivité. Il est licencié, après avis de la CAP, s'il refuse successivement 3 postes.
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reclassé ;
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ou, en cas d'inaptitude définitive, mis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
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études ou recherches présentant un intérêt général ;
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convenances personnelles ;
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création ou reprise d'entreprise ;
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exercice d'un mandat d'élu local.
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si la durée de la disponibilité est inférieure à 3 ans, le fonctionnaire est réintégré à l'une des 3 premières vacances d'emploi dans son grade. Dans l’attente, il est maintenu en disponibilité d'office. L'administration d'origine doit justifier son refus de réintégration sur les 2 premières vacances d'emploi par l'intérêt du service. Si le fonctionnaire n'a pas été réintégré à l'une des 2 premières vacances d'emploi, il est automatiquement réintégré à la 3me vacance. Il est licencié, après avis de la CAP, s'il refuse successivement 3 postes.
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si la durée de la disponibilité est supérieure à 3 ans, aucun texte ne prévoit les conditions de réintégration. En l’absence d'emploi vacant, il est maintenu en disponibilité d'office jusqu’à vacance ou création d'emploi dans son grade.
À noter
l'agent qui ne formule, ni demande de réintégration, ni demande de renouvellement de sa disponibilité, n'est pas considéré comme involontairement privé d'emploi et ne peut pas prétendre aux allocations chômage. L'agent qui refuse une offre d'emploi non plus.-
reclassé ;
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ou, en cas d'inaptitude définitive, mis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Fonction publique hospitalière
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reclassé ;
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ou, en cas d'inaptitude définitive, mis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
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études ou recherches présentant un intérêt général ;
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convenances personnelles ;
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exercer une activité dans un organisme international ;
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création ou reprise d'entreprise ;
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élever un enfant de moins de 8 ans ;
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donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire pacsé, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
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suivre son conjoint ou son partenaire pacsé tenu de déménager pour des raisons professionnelles ;
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absence de reclassement suite à la suppression de son emploi.
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soit réintégré sur un emploi vacant correspondant à son grade. S'il refuse ce poste, il est maintenu en disponibilité d'office jusqu'à nouvelle vacance ou création d'emploi. Il est licencié, après avis de la CAP, après 3 refus successifs de poste ;
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soit maintenu en disponibilité d'office en l'absence de poste vacant, jusqu'à sa réintégration dans un emploi de son grade. Il est licencié, après avis de la CAP, après 3 refus successifs de poste.
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à la date normale ;
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ou de manière anticipée.
À noter
l'agent qui refuse une offre d'emploi n'est pas considéré comme involontairement privé d'emploi et ne peut pas prétendre aux allocations chômage.-
reclassé ;
-
ou, en cas d'inaptitude définitive, mis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Références
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Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 67, 72 -
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Article 62 -
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la FPE
Article 49 -
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et à l'intégration dans la FPT
Articles 20, 26, 34-1 -
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans la FPH
Article 37